Remboursement de la Spirométrie

21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 3, § 1er, B., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Article 1er. L'article 3, § 1er, B., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 22 juillet 1988, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996, 1er juin 2001 et 30 décembre 2005, est complété par les prestations et règles d'application suivantes:

« 114133 -
Spirométrie avec protocole, la courbe débit/volume, la courbe temps/volume et la détermination d'au moins les paramètres suivants en valeur absolue et en pourcentage de la valeur prédite: CVF, VEMS et VEMS/CVF . . . . . K 10

114155 -
Spirométrie avec détermination de la réversibilité de l'obstruction des voies aériennes, y compris le protocole, la courbe débit/volume, la courbe temps/volume et la détermination d'au moins les paramètres suivants en valeur absolue et en pourcentage de la valeur prédite: CVF, VEMS et VEMS/CVF . . . . . K 19

Les prestations 114133 et 114155 ne peuvent être attestées qu'une fois par an sauf pour les patients atteints d'une affection pulmonaire obstructive avérée.

Les prestations 114133 et 114155 ne sont attestables que par le médecin généraliste agréé qui a suivi à cette fin la formation indispensable acceptée par le groupe de direction de l'accréditation d'au moins 10 heures.

Cette formation doit se baser sur les directives et les standards les plus récents en ce qui concerne la pathologie pulmonaire obstructive ainsi que pour l'exécution et l'interprétation de la spirométrie.

Elle doit contenir aussi bien une partie pratique que théorique. Le médecin généraliste conserve la preuve qu'il a suivi cette formation lors de l'attestation des prestations 114133 et 114155.

La preuve de formation est d'application pendant 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. »*

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Publié dans le moniteur du 18 mai 2007

* Supprimé par A.R. 4.12.2013
En vigueur depuis 1.2.2014 A.M. 27.12.2013

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